.
|
|
Le Monde
Quotidien
français de centre-gauche à prétention intellectuelle.
www.lemonde.fr
.
Le
Figaro
Quotidien
français de droite.
www.lefigaro.fr
.
Libération
Quotidien
français engagé à gauche.
www.liberation.fr
.
Le Point
Hebdomadaire
français de centre-droit.
www.lepoint.fr.
..
Marianne
Hebdomadaire
français pourfendeur de la pensée unique.
www.marianne-en-ligne.fr |
|
|
|
|
L'Express
Hebdomadaire
français de centre-gauche.
www.lexpress.fr
..
Microsoft
Encarta
Encyclopédie
déclinée sur cédérom et dvd.
fr.encarta.msn.com
.
Le Nouvel Obs
Hebdomadaire
français de gauche.
tempsreel.nouvelobs.com.
.
La Libre
Quotidien
belge centriste.
www.lalibre.be.
..
Le Soir
Quotidien belge
de centre-gauche.
www.lesoir.be |
|
|
|
|
.
Article premier
Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
- Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
- De plus,
il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul ne
sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne
sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a
le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi.
Article 9
Nul ne
peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
Article 11
- Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a
été commis.
Article 12
Nul ne
sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
- Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
- Toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
- Devant la persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres
pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur
des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15
- Tout individu a droit à une nationalité.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
- A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme,
sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre
et plein consentement des futurs époux.
- La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
- Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété.
Article 18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites.
Article 19
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
Article 20
-
Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
- Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
- Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement,
soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
- Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
- La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par
des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et
à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23
- Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à
un salaire égal pour un travail égal
- Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a
lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
Article 24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
- Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.
- La maternité et l'enfance ont droit à une aide
et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article 26
-
Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur
mérite.
- L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes
les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de
la paix.
- Les parents ont, par priorité, le droit de
choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
-
Toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts
et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
- Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
- L'individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seul le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.
-
Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en aucun
cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat,
un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits
et libertés qui y sont énoncés.
|
|
.
|